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Publié : 17 avril 2010
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Rôle du conseil d’école

Art. 18 (modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991).

Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :

1. Vote le règlement intérieur de l’école.

2. Etablit le projet d’organisation de la semaine scolaire, conformément à l’article 10 ci-dessus. (cf site Eduscol)

3. Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur :

Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement ;

* L’utilisation des moyens alloués à l’école ;

* Les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés ;

* Les activités périscolaires ;

* La restauration scolaire ;

* L’hygiène scolaire ;

* La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école.

5. En fonction des ces éléments, le conseil adopte le projet d’école.

6. Il donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l’article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

7. Il est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école, conformément à l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d’école sur :

* Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

* L’organisation des aides spécialisées.

Par ailleurs, le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Il peut également décider, après délibération prise à la majorité de ses membres, de tenir séance avec un ou plusieurs autres conseils d’école pour l’année scolaire. Tous les membres des conseils des écoles d’origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l’un des directeurs d’école désigné par l’inspecteur d’académie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le conseil d’école peut établir un projet d’organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l’article 10-1.